Texte intégral
La personne — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie d’origine au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
La personne — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie d’origine au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
La personne — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie d’origine au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :