Texte intégral
si, au moment déterminé d’une année d’imposition donnée d’une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident d’une fiducie fait un apport à la fiducie d’un bien qui est un bien d’exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d’exception de la fiducie est substitué et que la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment par l’effet de l’alinéa f) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1), le montant du revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant du bien d’exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien par la fiducie au cours de l’année donnée entrent dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée;