Texte intégral
si la fiducie est redevable d’un impôt pour son année de cotisation, elle réputée avoir (en plus de tout excédent déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe 161(1)), tout au long de la période commençant à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition se terminant à la fois dans la période de majoration des intérêts et à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, un excédent pour l’application de ce paragraphe égal à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × 42,92 %où : A représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la fiducie pour l’année donnée, B le nombre d’années d’imposition de la fiducie se terminant dans la période de majoration des intérêts.