Texte intégral
le contribuant déterminé est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition (appelée « année du contribuant » au présent paragraphe) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin, la somme obtenue par la formule suivante : A/B × (C – D) où : A représente le total des sommes représentant chacune : si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et n’est pas un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le montant de l’apport, si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le résultat de la division du montant de l’apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l’apport, B le total des sommes représentant chacune la valeur qu’aurait l’élément A pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie, C le revenu de la fiducie, calculé compte non tenu de l’alinéa f), pour l’année de la fiducie, D la somme déduite par la fiducie en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de la fiducie;