Texte intégral
pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa d) et de l’article 126, toute somme relative au revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de cette source si, à la fois :