← Versions historiques

Versions de art. 94(16)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.
    Texte intégral

    si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.