Texte intégral
la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :