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Versions de art. 94(2)(r)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :
    Texte intégral

    la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :