Texte intégral
une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie relative à la partie non-résidente » au présent alinéa) est réputée pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 104(2) :
une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie relative à la partie non-résidente » au présent alinéa) est réputée pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 104(2) :
une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie relative à la partie non-résidente » au présent alinéa) est réputée pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 104(2) :