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Versions de art. 94(3)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.
    Texte intégral

    si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.