Texte intégral
si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.