Texte intégral
Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté pour un contribuable qui réside au Canada d’une participation au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d):