Texte intégral
qui suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
qui suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
qui suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
est ajoutée toute somme relative à cette participation, à inclure en vertu du paragraphe 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait à inclure dans ce calcul si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);