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Versions de art. 94(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (1)b),Si une fiducie ouest une sociétéfiducie non-résidenteétrangère estexempte réputée avoir acquisà un bienmoment auprèsdéterminé d’unede personneson quiannée ad’imposition, fourniqu’elle cesse d’être une garantietelle pourfiducie sonà un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou dontun ellebénéficiaire arésident reçuau financière.moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (1)b), une fiducie ou une société non-résidente est réputée avoir acquis un bien auprès d’une personne qui a fourni une garantie pour son compte ou dont elle a reçu financière.