Texte intégral
La somme maximale qui est recouvrable d’une personne à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d), relativement à une fiducie (sauf une personne réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie) et à une année d’imposition donnée de la fiducie correspond au plafond de recouvrement de la personne à ce moment relativement à la fiducie et à l’année donnée si, à la fois :