Texte intégral
la somme maximale qui serait recouvrable de la personne donnée à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de son année d’imposition 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à la personne donnée, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de la personne donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);