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Versions de art. 94(8)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.
    Texte intégral

    l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.