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I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante : A + B + C + D où : A représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2; B lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire; C le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident; D: lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984, dans les autres cas, le total des montants suivants : l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis, le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.
    Texte intégral

    coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante : A + B + C + D où : A représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2; B lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire; C le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident; D: lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984, dans les autres cas, le total des montants suivants : l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis, le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante : A + B + C + D où : A représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2; B lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire; C le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident; D: lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984, dans les autres cas, le total des montants suivants : l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis, le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.