Texte intégral
est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;