← Versions historiques

Versions de art. 95(1), définition « bien exclu », al. c.1), sous-al. ii), sous-al. B), sous-al. III)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes : toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.
    Texte intégral

    toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes : toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.

  2. du 2007-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes : toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.