Texte intégral
toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes : toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.