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Versions de art. 95(2)(a)(ii)(A)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
    Texte intégral

    une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

  2. du 2007-12-14 au 2018-12-13 Voir Source
    selonune compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le cascontribuable, :une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les montantssommes en cause se rapportent à des dépenses qui,qui si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraientsont déductibles par ellela compagnie d’assurance-vie au cours de l’année ou d’uneson année d’imposition postérieure dans le calcul desde montantsson revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui constituent,ne auxsont termespas dudéductibles règlement,dans sesle gainscalcul de son revenu ou sesde pertessa perte pour une année d’imposition provenant d’unede l’exploitation de son entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activementd’assurance-vie au Canada,
    Texte intégral

    une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

  3. du 2004-08-31 au 2007-12-14 Voir Source

    selon le cas : dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,