Texte intégral
[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 25]
[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 25]
[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 25]
en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas : la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente, les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
les montants entrent dans le calcul des impôts sur le revenu du pays visé à la subdivision (II) auxquels sont assujettis les membres d’un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d’une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées du contribuable (dont les actions sont des biens exclus) qui résident dans ce pays et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu et dans lesquelles le contribuable a une participation admissible tout au long de l’année,