Versions de art. 95(2)(a)(ii)(E)
-
le contribuable, dans le cas où il est un assureur sur la vie qui réside au Canada, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l’assureur au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais non dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation de l’entreprise au Canada,