← Versions historiques

Versions de art. 95(2)(a.21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :
    Texte intégral

    pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :

  2. du 2016-06-22 au 2018-12-13 Voir Source
    pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa)et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visantcanadiens une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii)déterminés sont réputés être des risques visantcanadiens une personne résidant au Canadadéterminés si, à la fois :
    Texte intégral

    pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :

  3. du 2014-12-16 au 2016-06-22 Voir Source

    pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :