Texte intégral
la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société étrangère remplacée à laquelle appartenait l’immobilisation immédiatement avant la fusion et en être la continuation;