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Versions de art. 95(2)(e)(v)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;
    Texte intégral

    pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source

    pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;