← Versions historiques

Versions de art. 95(2)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
    Texte intégral

    sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :

  2. du 2009-03-12 au 2018-12-13 Voir Source
    soussauf réservedisposition descontraire dispositionsénoncée contrairesdans la présente sous-section et sauf indication contraire du présentcontexte, paragraphe, chaque gain en capital imposable et chaque perte en capital déductible d’uneune société étrangère affiliée d’un contribuable provenantest réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la dispositionsociété deaffiliée, bienschaque estsomme calculéqui enreprésente, conformité avec la partie I, compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt surselon le revenu, comme si la société affiliée résidait au Canadacas :
    Texte intégral

    sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :

  3. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    sous réserve des dispositions contraires du présent paragraphe, chaque gain en capital imposable et chaque perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable provenant de la disposition de biens est calculé en conformité avec la partie I, compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, comme si la société affiliée résidait au Canada :