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Versions de art. 95(2)(f.15)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :
    Texte intégral

    pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :

  2. du 2017-12-14 au 2018-12-13 Voir Source
    pour l’application du sous-alinéa f)(i)f)(i), relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), lachaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;» à la fois :
    Texte intégral

    pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :

  3. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    pour l’application du sous-alinéa f.12)(i),f)(i) lerelativement passageà «une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la valeurmention de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la« monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) estvaut remplacé par « la valeur d’une oumention de plusieurs monnaies autres que la« monnaie de calcul pardu rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calculcontribuable »;
    Texte intégral

    pour l’application du sous-alinéa f)(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;

  4. du 2009-03-12 au 2013-06-26 Voir Source

    pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;