Texte intégral
dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement, B le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que : la perte en capital de la société affiliée créancière, déterminée compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, ni la société affiliée créancière ni aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,