Texte intégral
dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante : A/(B × C) où : A représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement, B le rapport entre le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant de la perte en capital ainsi déterminé, C le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité et qui est pris en compte dans la détermination de la somme qui serait incluse dans le calcul du revenu de l’entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que : le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,