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Versions de art. 95(2)(g.04)(ii)(A)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement, B le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait d’autre revenu, gain ou perte pour une année d’imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,
    Texte intégral

    si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement, B le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait d’autre revenu, gain ou perte pour une année d’imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,

  2. du 2017-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement, B le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait d’autre revenu, gain ou perte pour une année d’imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,