Texte intégral
en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;