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Versions de art. 95(2)(k.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
    Texte intégral

    en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source

    en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :