Texte intégral
pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :