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Versions de art. 95(2)(r)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
    Texte intégral

    pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :

  2. du 2007-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :