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Versions de art. 95(2.02)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.

  2. du 2007-12-14 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.