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Versions de art. 95(2.43), définition « dettes d termin es », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne. (qualifying indebtedness)
    Texte intégral

    d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne. (qualifying indebtedness)

  2. du 2016-06-22 au 2018-12-13 Voir Source
    d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne. (qualifying indebtedness)
    Texte intégral

    d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne. (qualifying indebtedness)

  3. du 2014-12-16 au 2016-06-22 Voir Source

    d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.