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Versions de art. 95(2.43), définition « filiale bancaire admissible »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    filiale bancaire admissible Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1). (eligible bank affiliate)
    Texte intégral

    filiale bancaire admissible Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1). (eligible bank affiliate)

  2. du 2016-06-22 au 2018-12-13 Voir Source
    filiale bancaire admissible Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1). (eligible bank affiliate)
    Texte intégral

    filiale bancaire admissible Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1). (eligible bank affiliate)

  3. du 2014-12-16 au 2016-06-22 Voir Source

    filiale bancaire admissible Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1).