Texte intégral
la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.