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Versions de art. 95(4), définition « prix de base appropri », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada : A + B – C où : A représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée : les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment, B la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment, C la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
    Texte intégral

    la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada : A + B – C où : A représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée : les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment, B la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment, C la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source

    la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada : A + B – C où : A représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée : les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment, B la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment, C la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;