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Versions de art. 95(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.