Texte intégral
les montants dont chacun est égal à la part du revenu ou de la perte mentionnée au présent paragraphe et qu’alloue une société de personnes à un contribuable pour un exercice donné de la société de personnes doivent, malgré les autres dispositions de la présente loi, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice de la société de personnes.