Texte intégral
Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, si un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable, sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personnes, correspond au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes; B la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable; C la fraction utilisée, pour l’application de l’article 38, pour l’exercice de la société de personnes.