Texte intégral
Pour l’application du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 et 74.3, lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne et que le bien, ou un bien qui y est substitué, est une participation dans une société de personnes, la part de la personne sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice au cours duquel la personne est un associé déterminé de la société de personnes est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien ou du bien qui y est substitué.