Texte intégral
la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’année,