Versions de art. 96(2.11)(a)
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pour l’application de l’article 111, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l’alinéa (2.1)f) s’appliquaient relativement aux années d’imposition se terminant avant le 27 février 2018;