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Versions de art. 96(2.5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :