Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa (2.2)a), en cas d’apport de capital à un moment donné par un contribuable à une société de personnes, si la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec qui la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au contribuable ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance ou rembourse l’apport de capital et s’il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le prêt ou le remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, cet apport de capital est réputé ne pas avoir été fait à concurrence du montant prêté ou remboursé.