Texte intégral
Le choix prévu au paragraphe 97(2) ou 98(3) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable procédant à ce choix doit produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150, pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.