Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d’un bien — bien qui n’est pas un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), du contribuable si le paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable, mais qui est une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :