Texte intégral
Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles ci-après s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :