Versions de art. 98(3)(c)(i.1)
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si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A − B où : A représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, B la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné : dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,